Legs à un enfant mineur et suites d’un divorce difficile

Un arrêt du 6 mars 2013 de la première Chambre civile de la Cour de cassation (n° 11-26.728) illustre la rancœur ou le bon sens, chacun l’interprétera à sa guise, d’un homme divorcé, prévoyant d’écarter son ex-épouse, même après son décès.

Ce père avait institué ses deux enfants en qualité de légataires universels de ses biens.

Jusque là, pas de difficulté, mais il avait également prévu que seuls sa sœur ou son frère, à défaut de son ex-épouse, pourraient gérer et jouir des biens revenant à ses enfants jusqu’à leur majorité.

La mère, inquiète de ne pouvoir gérer les biens revenant à ses enfants, a contesté cette décision.

Mais la Cour de cassation, au visa des dispositions de l’article 389-3 du Code civil a estimé logiquement que, même pour les biens relevant de la réserve héréditaire (portion dont ne peuvent être privés notamment les enfants), le de cujus (personne décédée) pouvait choisir la personne qui administrerait les biens pendant la minorité des enfants.

Cette décision, parfaitement logique au regard de la lettre et des textes récents en matière de droit des successions, favorise l’autonomie de la volonté.

Le législateur a créé de nombreux mécanismes d’organisation et de gestion du patrimoine après le décès et cette jurisprudence apporte sa pierre (tombale) à l’édifice.

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