EXPROPRIATION : La procédure accélérée au fond applicable devant le juge de l’expropriation

Le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 crée un article 481-1 au sein du code de procédure civile relative aux jugements en procédure accélérée au fond applicable à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le décret vient modifier trois articles du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en remplaçant les mots "en la forme des référés" par les mots : " selon la procédure accélérée au fond", à savoir:

L'article R.231-1 du code de l'expropriation relatif aux demandes d'expulsion d'un exproprié ayant refusé de quitter les lieux après consignation ou paiement des sommes fixées par le juge de l'expropriation au titre de l'indemnité dont il était bénéficiaire.

L'article R.311-23 du code de l'Expropriation relatif à la procédure d'exécution d'une décision rendue par le juge de l'expropriation.

L'article R.443-10 du  code de l'expropriation relatif à la procédure de contestation du relogement des locataires ou des occupants de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel.

Dans les trois hypothèses visées aux articles du code de l'expropriation précités, les dispositions du nouvel article 481-1 du code de procédure civile qui régit la procédure accélérée au fond, viennent s'appliquer.

En résumé:

En ce qui concerne l'introduction de l'instance, il est prévu que la demande doit être portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet.

Il s'agit d'une procédure contradictoire et orale.

Le juge est saisi par la remise de la copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de de l'assignation constatée d'office par ordonnance, ou, à défaut, à la requête d'une partie. Le jour de l'audience, le juge doit s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Une fois rendu, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.

La décision du juge peut être frappée d'appel. le délai d'appel est de quinze jours.

Le décret a été publié au journal officiel du 22 décembre 2019.