Par un avis en date du 6 mai 2021, (avis n°15007 n°21-70.004) la Cour de cassation a apporté des précisions sur l'application de la réforme de la procédure ayant étendu les règles de la représentation obligatoire par avocat devant le Juge de l'expropriation édicté par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 qui a abouti à la modification des articles R.311-9, R.311-12, R.311-20 et R.411-3 du Code de l'expropriation au regard des règles régissant la territorialité de la postulation.

La Cour de cassation nous précise que le juge de l’expropriation est une juridiction d’attribution distincte du tribunal judiciaire, de sorte que les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne s’y appliquent pas.

La conséquence en est qu'un avocat de quelque barreau qu'il soit peut représenter une partie sur tout le territoire national en 1ère instance devant le juge de l'expropriation sans avoir besoin de passer par un postulant du barreau local.

En revanche, la Cour de cassation nous précise que les règles de postulation prévues à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 s’appliquent devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation à toutes les parties, y compris lorsqu’ils choisissent d’être représentés par un avocat, à l’État, aux régions, aux départements, aux communes et à leurs établissements publics.

En conclusions, devant la Cour d'appel il y aura lieu de prendre un postulant du barreau local pour se faire représenter dans le cadre d'une procédure de fixation d'indemnité d'expropriation. En revanche, un particulier pourra se faire assister et représenter par un seul et même avocat Parisien, spécialiste en droit de l'expropriation, devant tous les Tribunaux judiciaires de France en 1ère instance sans avoir à dépenser des frais supplémentaires de postulation.

Compte tenu de la spécificité de cette matière complexe, il est fortement conseillé de faire appel à un Conseil compétent, titulaire d'un certificat de spécialisation en droit immobilier avec la qualification spécifique " droit de l'expropriation" délivré par le CNB. Tel est le cas du rédacteur du présent article,

Me Olivier PERSONNAZ.

Site internet : https://www.avocat-personnaz.com