La protection de la caution garantissant un prêt immobilier ne  s'applique pas aux crédits immobiliers professionnels.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, pourvoi numéro 13-14848

Article publié le 28 janvier 2015

 

Un prêt est octroyé à une société pour l’achat d’un immeuble à usage professionnel. Ce prêt a été garanti par le cautionnement  de deux personnes physiques donné par acte authentique.

 

La Société emprunteuse est placée en redressement judiciaire.

 

Le prêt n’étant pas remboursé intégralement, la Banque tente de recouvrer sa créance en actionnant les cautionnements. Bénéficiant d’un cautionnement authentique, la Banque peut notamment inscrire une hypothèque sur un bien immobilier et saisir les parts sociales des cautions au capital d’une SCI.

 

Les cautions contestent la validité des cautionnements. Ils reprochent à leurs engagements de caution de ne pas avoir respecté les termes des articles L313-7 du code de la consommation. Il était plus précisément reproché à la mention manuscrite de ne pas répondre aux exigences de l’article L313-7 du code de la consommation faute de déterminer le montant maximum de l’engagement et la durée de l’engagement.

 

La Cour d’appel de POITIERS annule les mesures d’exécution engagées par la banque estimant le cautionnement irrégulier.

 

La Cour de cassation est appelée à se prononcer sur l’application des textes du Code de la consommation au prêt souscrit par l’entreprise.

 

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L 312-2 1° et L 313-7 du code de la consommation que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l’acquisition en propriété ou en jouissance d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation relèvent des dispositions du code de la consommation.

 

La Cour de cassation relève ensuite que le bien financé par le prêt était à usage professionnel. La Cour de cassation juge donc que le juge ne pouvait invalider les cautionnements sur le fondement des dispositions du code de la consommation alors que ces dispositions étaient inapplicables.

 

Cette solution n’est pas nouvelle mais elle rappelle le caractère limité du formalisme protecteur applicable aux crédits immobiliers. Les crédits immobiliers professionnels n’étant pas concernés.