La Cour de cassation a jugé qu'une clause stipulée dans le contrat de la garantie OSEO qui limitait le droit pour OSEO de saisir la résidence principale du gérant, n'empêchait pas de tenir compte de la valeur de cette résidence principale pour apprécier si le cautionnement était proportionné.

La Cour de cassation qualifie ensuite la caution d'avertie par application des critères précédemment définis dans ses arrêts antérieurs. 

Cour de cassation, Chambre Commerciale, 18 janvier 2017 n°15-12723

 

Une société mère ou holding se voit accorder un prêt par une banque. Ce prêt est partiellement garanti par OSEO ainsi que par un cautionnement du gérant de la holding.

La holding est placée en liquidation judiciaire.

La banque met en jeu le cautionnement du dirigeant.

 

La Caution invoque en défense la disproportion de son cautionnement et un manquement au devoir de mise en garde. La Cour d’appel condamne cepndant la caution.

 

Une première question est posée : La cour d’appel, pour apprécier la disproportion, devait-elle prendre en compte un bien indivis qui constituait le domicile de la caution alors qu'une clause de la garantie OSEO interdisait à OSEO de prendre une hypothèque sur ce bien ?

Cette clause de la garantie OSEO permettait t'elle de limiter l’assiette de la caution et d’exclure la résidence principale de la caution pour déterminer si le cautionnement était disproportionné ?

 

La Cour de cassation décide de tenir compte de la valeur de ce domicile pour évaluer le patrimoine de la caution.

La clause qui était prévue dans la garantie OSEO limitait les droits d’OSEO pour assigner la caution.

Cette clause en revanche ne limitait pas les droits de la banque vis-à-vis de la caution.

La clause de la garantie OSEO n’avait donc pour la cour de cassation aucun effet sur l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement.

 

Deuxième question posée : le gérant de la société était il une caution avertie ou non avertie ?

La jurisprudence a pu admettre plutôt de manière exceptionnelle qu’un gérant pouvait être non averti. Il faut alors  qu’il justifie de son ignorance ou de son inexpérience.

La cour d’appel avait considéré que la caution avait des compétences techniques et des compétences commerciales suffisantes pour être considéré comme une caution avertie.

La caution estimait que ses compétences techniques ou commerciales n’excluaient pas que la caution n’avait pas pu évaluer le risque pris par l’opération et par la garantie.

 

La cour de cassation qualifie la caution d’avertie en raison :

- D’une formation faite sur la reprise d’entreprise,

- D’expériences professionnelles antérieures nécessitant des compétences techniques et commerciales,

- Du suivi personnel de la constitution de la société et de l’opération de financement.

Cette décision est parfaitement conforme à la jurisprudence habituelle de la cour de cassation.

 

Par Olivier VIBERT

IFL AVOCATS