La Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs est publiée au journal officiel.

 

Premier objectif - Préserver l'éthique du sport.

 

Plusieurs dispositions dont l'obligation pour les fédérations de mettre en place une charte d''éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. 141-3 du code du sport.

Les fédérations doivent mettre en place un comité doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l'application de cette charte et au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. »

 

Deuxième objectif - Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives 

Les présidents de fédérations sportives, des ligues professionnelles, du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français sont soumis aux exigences de la loi relative à la transparence de la vie publique ;

Les acteurs des compétitions sportives se voient interdire tout pari sur les compétitions de leur discipline.

 

Troisième objectif contrôler les flux financiers du sport professionnel et l'activité des agents sportifs.

La Loi limite à 1 contrat par saison les contrats conclus entre deux agents sportifs relatifs à la présentaiton d'une partie.

Ce contrat derva être communiqué à la Fédération.

 

Il est ensuite mis en place un contrôle administratif, juridique et financier dans les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle.

Art. L. 132-2. - En vue d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions : « 1° D'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l'adhésion à la fédération ou à la ligue ; « 2° D'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ; « 3° D'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives. « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l'association ou la société sportive est tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, elle transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi par le commissaire aux comptes sur ses comptes annuels. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce, la société ou l'association en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article. « Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l'association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. « Les relevés de décisions de l'organisme mentionné audit premier alinéa sont rendus publics. Cet organisme établit chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive telle qu'elle est déterminée par le règlement de la fédération ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, un rapport public faisant état de son activité. »  

 

Quatrième objectif : Améliorer la compétitivé des clubs professionnels et la professionalisation de leurs acteurs.

 

Les contrats conclus entre les associaitons et les sociétés sportives qui étaient auparavant limités à 5 ans pourront désormais être d'une durée comprise entre 10 et 15 ans.

Ceci renforce considérablement la stabilité des investissements dans le cadre d'une société sportive. Les sociétés sportives étaient tribuatires de la reocnduciton du contrat avec l'association sportive tous les 5 ans.

La Société pourra désormais bénéficier d'une visibilité pour une durée de 10 ans minimum ce qui facilitera sans doute la mise en place d'investissements à moyen terme. 

Il est institué un numéro d'affiliation à l'associaiton que pourra ensuite utiliser la Société sportive.

« Art. L. 122-16-1. - L'affiliation d'une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d'un numéro d'affiliation dont l'association est seule détentrice. « Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 122-14, la société sportive constituée par l'association dispose du droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées. » ;

 

 

L'exploitation commerciale de l'image d'un sportif ou d'un entraîneur pourra faire l'objet d'un contrat entre le sportif et l'association ou la société sportive. C'est ce que prévoit un nouvel aticle L 222-2-10-1 du code du sport.

« Art. L. 222-2-10-1. - Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix. « Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, comme liés à l'association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que : « 1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ; « 2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix. « Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article précise, à peine de nullité : « a) L'étendue de l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, notamment la durée, l'objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ; « b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale ; « c) Le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au même premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l'accord collectif national mentionné au dernier alinéa. « L'association ou la société sportive transmet sans délai le contrat conclu en application du présent article à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2 du présent code.

 

La loi permet aux fédérations sportives et aux arbitres professionnels qui le souhaitent de conclure un contrat de travail à durée déterminée dit « spécifique ». ceci devrait permettre d'amélioerr la qualité de l'arbitrage et de rendre cet arbitrage plus indépendant.(article 18)

 

La Loi permet désormais aussi aux collectivités territoriales ou leurs groupements d'accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d'équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives.

 

 

Cinquième objectif : promouvoir le dévellopement et la médiatisation du sport féminin.

Il est institué une conférence permanente du sport féminin. Il s'agit d'une instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports, qui associe l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin.

"Elle a pour missions : 1° De contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines, notamment par la publication d'un rapport annuel ; 2° De concourir à l'accompagnement des acteurs en vue de la structuration et de la professionnalisation du sport féminin ; 3° De favoriser la médiatisation du sport féminin."

 

 

Comme toute loi, elle comprend enfin un lot de dispositions diverses dont notamment l'article 24 qui favorise la conclusions d'accords pour évter la diffusion d'images sans droits.

 

Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l'article L. 333-1 du code du sport, les opérateurs de plateformes en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation, les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les personnes définies aux 1 et 2 du I du même article 6, les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels et les éditeurs de services de communication audiovisuelle définis à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui, en leur qualité de cessionnaires, disposent de droits d'exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, peuvent conclure un ou plusieurs accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques qu'ils s'engagent à mettre en œuvre en vue de lutter contre la promotion, l'accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d'exploitation ont fait l'objet d'une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de compétitions ou manifestations sportives.  

 

Par Olivier VIBERT

IFL AVOCATS