Quand le bien loué est un appartement, il faut veiller à respecter le règlement de copropriété. Il faut consulter le règlement de copropriété pour s'assurer qu'il permet expressément l'activité de location touristique.

Si rien de précis n'est mentionné et qu'il est seulement mentionné que l'immeuble est à usage d'habitation, il y a lieu de considérer, selon moi, que l'hébergement touristique rémunéré est interdit, même de façon ponctuelle. En effet, il peut provoquer des nuisances non négligeables pour les autres propriétaires.

Cela étant, il a déjà été jugé que si le règlement de copropriété autorise les activités libérales, il ne peut pas interdire la location meublée de courte durée, les inconvénients étant similaires, et en l'absence de nuisance particulière démontrée au cas d'espèce (en ce sens Cass. 3ème chambre civile, 8 juin 2011, n° 10-15.891). Autrement dit, cette question reste discutable et peut s'apprécier au cas par cas par le juge. Le propriétaire mécontent devra sans soute doute prouver les nuisances.

Une décision récente a retenu particulièrement l'attention des commentateurs. Il s'agit de la décision de la Cour d'appel de Paris du 15 juin 2016 n° 15/18917 qui contredit la décision précitée de la Cour de Cassation du 8 juin 2011.

Dans cette affaire, le règlement de copropriété précisait que étages supérieures d'un immeuble ne pouvaient donner lieu à une activité commerciale. L'activité des professions libérales étaient toutefois autorisée. La location meublée était autorisée, à condition d'être exceptionnelle et temporaire.

Une SCI avait loué ses locaux à une société par bail commercial à une société de gestion de locations touristiques. Sept lots étaient loués en location touristique de courte durée. La SCI avait obtenu auprès de la mairie le changement d'usage en achetant la commercialité.

Dans sa décision, la Cour rappelle que le fait d'avoir une autorisation de changement d'usage de la mairie ne permet pas de déroger au règlement de copropriété car l'autorisation n'est délivrée que sous réserve des droits des tiers.

La Cour ne se prononce pas sur la question de savoir si l'activité présentait un caractère commercial. La Cour semble surtout retenir l'importance des troubles de voisinage invoqués pour justifier la condamnation de l'activité de meublé touristique :

"La SCI (…) ne peut dénier les troubles de voisinage dérivant des allées et venues incessantes, diurnes comme nocturnes, de touristes en nombre circulant avec leurs valises dans les parties communes de l'immeuble, peu soucieux de la tranquillité et au repos des occupants, de l'usure accentuée des parties communes, escalier, ascenseur, couloirs, portes, résultant de leur va et vient, de l'aggravation des charges de gardiennage, (…)"

Selon moi, le point décisif aurait plutôt dû être que le règlement de copropriété n'autorisait la location meublée que sous réserve de son caractère exceptionnel et temporaire. Cela suffisait à justifier la condamnation de la SCI.