Un sursis à statuer peut être opposé à une demande de permis de construire ou une déclaration préalable à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, lorsque le projet objet de la demande est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

Le sursis à statuer a un délai de validité qui ne peut excéder deux ans.

 

A l'expiration de ce délai de validité le pétitionnaire dispose d'un délai de deux mois pour confirmer sa demande.

L'autorité administrative dispose alors d'un délai de deux mois, à compter de cette confirmation, pour prendre une décision sur la demande. A défaut de notification dans ce délai de deux mois d'une décision, le pétitionnaire bénéficie d'une autorisation tacite.

L'approbation du plan local d'urbanisme peut intervenir avant l'expiration du délai de validité.

Dans ce cas, le sursis à statuer cesse de produire ses effets à la date où le plan local d'urbanisme est adopté. 

 

Le pétitionnaire dispose alors, pour confirmer sa demande, d'un délai qui court à compter de la date d'adoption du plan local d'urbanisme et jusqu'à expiration d'un délai de deux mois après la fin du délai de validité initialement fixé.

 

Au cas présent, le sursis à statuer, opposé le 20 mars 2006, avait un délai de validité de deux ans, soit jusqu'au 20 mars 2008. Mais le plan local d'urbanisme a été approuvé dans ce délai, le 20 avril 2007.

A compter du 20 avril 2007, le sursis à statuer ne produisait plus d'effet.

Le pétitionnaire disposait donc d'un délai allant du 20 avril 2007 jusqu'au 20 mai 2008 pour confirmer sa demande, ce qu'il a fait le 15 octobre 2007.

Deux mois après la confirmation de sa demande et en l'absence de réponse de la mairie dans ce délai, le pétitionnaire était bénéficiaire d'un permis tacite.

 

La décision de refus de permis de construire, intervenue le 21 décembre 2007 constitue un retrait du permis de construire tacite obtenu le 15 décembre 2007 et est donc illégale.

 

Conseil d'Etat, 11 février 2015, n° 361433