En application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme (ancien article R. 111-15), le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement.

 

Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est, par son importance, sa situation ou sa destination, de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

 

Cette disposition ne permet pas de refuser un permis de construire pour atteinte à l’environnement.

 

Elle permet seulement d’assortir le permis de construire de prescriptions.

 

Les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement sont très larges et comprennent le principe de précaution.

 

Ce principe peut donc être invoqué pour imposer des prescriptions à une construction.

 

Le principe de précaution peut ainsi être pris en compte par l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur une demande d’autorisation d’urbanisme (CE, 19 juillet 2010, n° 328687).

 

L’article R. 111-26 s’applique même sur les communes qui disposent d’un document d’urbanisme (Plan d’occupation des sols ou plan local d’urbanisme).

 

Dans un arrêt du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat a rappelé que cet article ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

 

Ces prescriptions doivent relever de la police de l’urbanisme, telles celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords.

 

L’autorité administrative ne peut cependant pas assortir le permis de construire délivré pour une installation classée pour la protection de l’environnement de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, en application du principe d’indépendance des législations.

 

Mais, les prescriptions qui peuvent être édictées au titre de la police des installations classées dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploitation doivent être prises en compte.

 

Cela ressort de l’article R. 111-26 lui-même selon lequel :

 

« Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ».

 

Les mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement correspondent aux prescriptions édictées dans l’autorisation environnementale unique applicable désormais aux installations classées.

 

Cette prise en compte n’était pas prévue dans l’ancien article R. 111-15.

 

Mais dans l’arrêt du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat l’applique également pour apprécier la légalité d’un permis régi par ces anciennes dispositions.

 

Conseil d’Etat, 6 décembre 2017, n° 398537