Lorsqu’un salarié ou un fonctionnaire, pour des raisons médicales, ne peut plus occuper son emploi, et qu’il a été médicalement constaté qu’il se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’employeur doit, avant de prononcer le licenciement, chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi.

 

Cette obligation implique de proposer à l’agent un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi occupé ou à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi que l’intéressé accepte.

 

L’employeur n’est pas tenu de proposer un emploi de reclassement lorsque l’agent a manifesté sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle.

 

L’employeur ne peut prononcer le licenciement que si le reclassement est impossible soit parce qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé, soit parce que l’agent a été déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions, soit parce qu’il a refusé la proposition d’emploi.

 

Un certificat médical indiquant que l’agent est inapte à la reprise de ses fonctions ne signifie pas qu’il ne peut être reclassé.

 

Il existe une différence entre l’inaptitude à la reprise des fonctions précédemment occupées et l’inaptitude à l’exercice de toutes fonctions.

 

Ce n’est que dans ce dernier cas que l’employeur n’est pas tenu à l’obligation de rechercher à reclasser l’agent.

 

Conseil d’Etat, 25 mai 2018, n° 407336