Le plan local d’urbanisme peut fixer des emplacements réservés pour les voies et ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.

Les propriétaires des terrains concernés par ces emplacements réservés peuvent exiger de la collectivité au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à l’acquisition de ce terrain.

Des emplacements réservés peuvent également être instaurés dans les zones urbaines ou à urbaniser en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit.

La création de l'emplacement réservé doit être justifiée au regard du parti d'urbanisme de la commune.

 

Les seules  constructions autorisées sur l’emplacement réservé sont celles conformes à la destination de cet emplacement.

 

L’autorité administrative est tenue de refuser toute demande de permis de construire dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, même si cette demande émane de la personne bénéficiaire de la réserve,  tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de destination n’est intervenue.

 

Mais un permis de construire qui porte à la fois sur l’opération objet de l’emplacement réservé et sur un autre projet compatible avec la destination de l’emplacement réservé peut être délivré.

 

Un permis portant sur un immeuble de 20 logements comprenant un poste de redressement électrique, équipement technique lié à un tramway, peut valablement être délivré sur un emplacement réservé dont la destination était la réalisation de ce poste de redressement. L’immeuble de 20 logements est en effet compatible avec cette destination.

 

Conseil d’Etat, 20 juin 2016, n° 386978