Les conditions d’admission au séjour en France de certains étrangers ne sont pas régies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers mais par des accords bilatéraux comme l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.

Cet accord régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.

 

Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), permettant la délivrance d’un titre de séjour à une personne ne pouvant légalement y prétendre, pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.

 

Mais, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet peut, au regard de la situation personnelle de l’intéressé, régulariser sa situation (Conseil d’Etat, 22 mars 2010, n° 333679).

 

Dans un arrêt du 30 juin 2016, le Conseil d’Etat applique le même principe mais dans le cadre de violences conjugales.

Il n’est pas possible à un ressortissant algérien d’invoquer l’article L. 313-12 du CESEDA, relatif au renouvellement du titre de séjour d’un étranger ayant subi des violences conjugales, lorsque la communauté de vie a été rompue.

Mais le préfet peut apprécier l’opportunité d’une régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées.

 

Le juge va contrôler que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur cette situation personnelle.

Le contrôle  exercé par le juge administratif lorsque le préfet use de son pouvoir discrétionnaire est donc limité à l’erreur manifeste d’appréciation.

Si l’étranger pouvait invoquer les dispositions du CESEDA, le contrôle du juge serait alors un contrôle entier, qui ne se limite pas à l’erreur manifeste d’appréciation.

 

Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que le préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant le titre de séjour, compte tenu de l’examen médico-légal et du jugement de relaxe de l’époux pour faits de violence sur son conjoint.

 

De la même manière, lorsqu’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987, le préfet peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et après examen de la situation personnelle de l’intéressé, apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation (Conseil d’Etat, 31 janvier 2014, n° 367306 ; Conseil d’Etat, 27 juillet 2015, n° 373339 ; Cour administrative d’appel de Lyon, 27 février 2014, n° 11LY24577 ; Cour administrative d’appel de Paris, 15 octobre 2015, n° 15PA01856 ; Cour administrative d'appel de Versailles, 31 décembre 2015, n° 15VE02521; Cour administrative d'appel de Marseille, 14 janvier 2016, n° 14MA04577).

 

Conseil d’Etat, 30 juin 2016, n° 391489