Les dommages causés par un mineur pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance d’une collectivité publique sont réparés par cette collectivité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime.

La responsabilité est engagée même en l’absence de faute de la collectivité.

Tel est le cas notamment dans le cadre du placement d’un mineur au titre de l’assistance éducative auprès des services de l’Etat (Conseil d’Etat, section, 11 février 2005, n° 252169) ou du département (Conseil d’Etat, 26 mai 2008, Département des Côtes d’Armor, n° 290495).

 

Lorsque le juge ordonne le placement d’un enfant à un service de l’Etat ou d’une collectivité, cette personne a la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur.

Ce transfert justifie donc que ce soit la responsabilité de cette collectivité qui soit engagée.

 

Ce principe s’applique également lorsque la prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance a été décidée à la demande des parents (Conseil d’Etat, 26 mai 2008, Département des Côtes d’Armor, n° 290495).

 

La responsabilité demeure même si le mineur est hébergé par ses parents, tant que la mission éducative n’a pas été interrompue ou suspendue par une décision administrative ou judiciaire ou par décision des titulaires de l’autorité parentale lorsqu’ils ont demandé le placement  (Conseil d’Etat, 3 juin 2009, n° 300924).

 

Par un arrêt du 1er juillet 2016, le Conseil d’Etat précise les conditions que doit remplir la prise en charge du mineur pour que la responsabilité de la collectivité soit engagée.

 

Le juge doit déterminer si, compte tenu des conditions d’accueil du mineur, notamment la durée de cet accueil, le rythme des retours dans la famille et les obligations qui en découlent pour le service de l’aide sociale à l’enfance et pour les titulaires de l’autorité parentale, il y a bien une prise en charge durable et globale de ce mineur par l’aide sociale à l’enfance, pour une durée convenue.

 

Si la prise en charge est durable et globale, la décision de placement a pour effet de transférer à la collectivité la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur pendant cette période. La responsabilité de la collectivité est alors engagée même sans faute en cas de dommages causés par le mineur.

Le fait qu’il soit prévu que le mineur retourne dans son milieu familial, ponctuellement ou de sa propre initiative ne fait pas obstacle à ce transfert de responsabilité.

 

Conseil d’Etat, section, 1er juillet 2016, n° 375076