La commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence.

Elle détermine pour chaque demandeur les caractéristiques de ce logement, en fonction des besoins et des capacités de l’intéressé.

Elle  transmet ensuite au préfet la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence le logement.

Le demandeur reconnu prioritaire et qui n’a pas reçu dans le délai une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut saisir la juridiction administrative pour que soit ordonné son logement ou son relogement. Le juge peut assortir sa décision ordonnant le logement ou le relogement d’une astreinte.

La surface du logement doit être au moins égale à 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m² par personne de plus dans la limite de 70m² pour huit personnes et plus (article D.542-14 du code de la sécurité sociale).

Lorsqu’il constate que le demandeur a été reconnu comme prioritaire par la commission de médiation et comme devant être logé ou relogé en urgence, et qu’il ne lui a pas été offert de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, le juge doit ordonner le logement ou le relogement de l’intéressé.

Sauf si l’administration prouve que l’urgence a disparu.

Le fait que l’intéressé ait réussi à obtenir un logement par ses propres moyens n’est pas suffisant pour faire disparaitre l’urgence, lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, l’intéressé se trouvé toujours dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Il y a toujours urgence lorsque le logement ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé.

Lorsque le logement est manifestement inadapté aux besoins de l’intéressé et que le bail présente une durée brève, sa demande de logement a toujours un caractère prioritaire et urgent.

Conseil d’Etat, 27 juin 2016, n° 384492