La commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur les caractéristiques de ce logement, en fonction des besoins et des capacités de l’intéressé. Elle  transmet ensuite au préfet la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence le logement.

Lorsque le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation refuse sans motif impérieux une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et ses capacités, il peut perdre le bénéfice de la décision de la commission.

La décision par laquelle le préfet informe le demandeur que du fait de son refus de logement ou d’hébergement, il a perdu le bénéfice de la décision de la commission et que l’administration n’est désormais plus tenue de lui trouver un logement, n’est pas susceptible de recours en annulation devant le juge de l’excès de pouvoir.

Le demandeur ne peut agir que pour solliciter l’exécution de la décision de la commission de médiation.

Le juge saisi dans le cadre de ce recours spécial, ouvert pour le droit au logement opposable, doit vérifier si le refus de logement lui a fait perdre le bénéfice de la commission de médiation.

Une demande d’annulation d’une décision du préfet informant l’intéressé que, compte tenu de son refus, il ne lui serait plus fait d’offre de logement, doit être regardée comme tendant à ce que soit enjoint au préfet l’exécution de la décision de la commission de médiation.

Le demandeur doit donc être parfaitement informé, lorsqu’une offre de logement lui ait faite, que cette offre est faite au titre du droit au logement opposable et, qu’en cas de refus, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.

Ce n’est que si le demandeur a été parfaitement informé des conséquences d’un refus, qu’il sera considéré comme ayant perdu le bénéfice de la décision de la commission en cas de rejet de l’offre.

L’administration doit apporter la preuve de cette information.

Conseil d’Etat, 1er juillet 2016, n° 398546.