Les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité. Ils peuvent interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou prescrire les conditions dans lesquels ces projets doivent être réalisés.

 

Les prescriptions des plans de prévention des risques naturels prévisibles valent servitude d’utilité publique et s’imposent directement aux autorisations de construire.

 

Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

 

Lorsque la situation particulière du projet l’exige, l’autorité compétente a l’obligation, sur le fondement de l’article R. 111-2, de subordonner la délivrance d’un permis de construire à d’autres prescriptions que celles prévues dans un plan de prévention (Conseil d’Etat, 4 mai 2011, n° 321357; Conseil d’Etat, 17 juin 2015, n° 370181).

 

Si le plan de prévention des risques est insuffisant pour assurer la sécurité publique et prévenir un risque, le maire peut opposer, sur le fondement de l’article R. 111-2, d’autres prescriptions.

 

L’autorité compétente peut également refuser le permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2, s’il estime que le projet est soumis à des risques à la salubrité ou à la sécurité publique, alors même que le plan de prévention des risques n’a pas classé le projet en zone de risque.

 

Pour refuser le permis, il peut se fonder sur des éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques.

 

L’autorité compétente peut donc refuser un projet situé en dehors de la zone inondable identifiée par le plan de prévention des risques en se fondant sur la situation du projet et des éléments démontrant que la majeure partie du terrain, y compris la zone d’implantation des bâtiments, est susceptible d’être inondée.

 

Conseil d’Etat, 15 février 2016, n° 389103