Avant l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 réformant le contentieux de l’urbanisme, l’intérêt à agir contre les autorisations d’urbanisme était apprécié sur la base de plusieurs critères :

  • la distance entre la propriété ou l’habitation du requérant et le projet,
  • la nature, l’importance du projet
  • la configuration des lieux (visibilité du projet depuis la propriété ou l’habitation du requérant)

 

L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, issu de l’ordonnance du 18 juillet 2013, impose désormais que le requérant soit directement affecté par le projet :

"Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation."

 

Le Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt du 15 juin 2015 que le requérant doit préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.

Le défendeur peut quant à lui apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.

Le requérant n’a pas à apporter la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque (Conseil d’Etat, 10 juin 2015, n° 386121).

 

 Le requérant doit donc dans son recours et les documents qu’il produit faire apparaitre clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux.

 

Il n’existe pas de présomption pour le voisin immédiat du projet d’un intérêt à agir.

Le requérant, y compris le voisin immédiat, doit apporter des éléments pour démontrer que le projet l’affecte directement, compte tenu de sa nature, de sa localisation ou de son importance.

 

Des voisins, même propriétaires de la parcelle mitoyenne au terrain d’assiette du projet ou en covisibilité avec ce projet, peuvent être déclarés irrecevables pour défaut d’intérêt à agir s’ils se contentent de faire référence uniquement à leur proximité avec le projet. La production d’un plan de situation ou d’un plan cadastral montrant la proximité du projet avec le bien des requérant est insuffisant pour justifier d’un intérêt à agir.

 

Conseil d’Etat, 10 février 2016, n° 387507

 

A l’inverse, un voisin qui fait valoir qu’il subirait nécessairement les conséquences du projet, s’agissant de sa vue et de son cadre de vie, qui invoquait les troubles occasionnés par les travaux dans la jouissance paisible de son bien et qui avait également mentionné dans son recours gracieux la hauteur du projet et les perspectives de difficultés de circulation, a intérêt à agir.

 

Conseil d’Etat, 13 avril 2016, n° 389798