Selon l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs conseillers municipaux intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, sont illégales.

 

L’élu intéressé est celui qui poursuit un intérêt personnel, distinct de celui de la commune ou de la généralité de ses habitants (Conseil d’Etat, section, 16 décembre 1994, n° 145370).

 

Par exemple, une délibération accordant une subvention à une association est illégale si le trésorier de cette association, conseilleur municipal a participé au vote de cette délibération (Conseil d’Etat, 8 mars 2002, n° 234650).

 

A l’inverse, un maire viticulteur et un conseiller conjoint d’un viticulteur n’ont pas un intérêt distinct de celui des autres habitants de la commune s’agissant du vote d’une délibération ayant pour objet de permettre la construction sur le territoire de la commune d'un complexe hôtelier comprenant notamment un hébergement haut de gamme et des espaces de commercialisation de vins et d'accueil d'événements sur le vin et sa culture. En effet, le secteur viticole représente, directement ou indirectement, l'activité économique prépondérante de la commune, et une part dominante des emplois de ses habitants (Conseil d’Etat, 26 octobre 2012, n° 351801).

 

L’appartenance de conseillers municipaux à une association d’opinion opposée à l’implantation de certaines activités sur le territoire de la commune ne fait pas obstacle par principe à leur participation à la délibération sur une modification du plan local d’urbanisme ayant pour objet de restreindre ces activités.

Dès lors qu’il n’est pas démontré que ces conseillers ont influencé le conseil municipal pour des motifs d’intérêt personnel, la délibération est légale. Mais l'appartenance à cette association ne démontre pas en elle-même cet intérêt personnel ou qu'ils poursuivraient un intérêt distinct de celui d'une partie des habitants.

 

Conseil d’Etat, 22 février 2016, n° 367901