Par un arrêt d’assemblée du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat pose une nouvelle règle en matière de délai de recours devant le juge administratif.

 

Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours contre une décision dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication (sauf en matière de travaux publics).

 

Ce délai de recours n’est cependant pas opposable lorsque la décision n’indique pas les voies et délais de recours.

La notification de la décision doit indiquer si un recours administratif préalable est obligatoire et l’autorité devant laquelle il doit être porté, ou si le recours contentieux doit être formé auprès de la juridiction de droit commun ou devant la juridiction spécialisée.

 

Si la décision notifiée indique les délais de recours mais ne contient aucune indication sur la juridiction compétente, le délai de recours est inopposable.

 

Mais à ce principe, le Conseil d’Etat oppose un autre principe, celui de la sécurité juridique. Celui-ci implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps.

Ce principe fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle notifiée à son destinataire ou dont il est établi qu’il en a eu connaissance.

 

Le Conseil d’Etat en déduit que le destinataire d’une décision, auquel le délai de recours n’est pas opposable, ne peut saisir la juridiction administrative au-delà d’un délai raisonnable.

 

Le Conseil d’Etat précise que, sauf circonstances particulières et sauf dans les cas où un recours administratif est exercé pour lequel des délais particuliers sont prévus, ce délai raisonnable ne peut excéder un an à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle le destinataire en a eu connaissance.

 

Cette règle du délai raisonnable s’applique quelque que soit la date des faits, donc y compris pour les décisions antérieures à cet arrêt du Conseil d’Etat.

 

Dans l’espèce ayant donné lieu à cette décision, le requérant avait saisi le juge 22 ans après avoir reçu notification de la décision.

 

Conseil d’Etat, assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763