L’article L.123-2 du code de l’urbanisme (désormais L. 151-41) prévoit que dans le plan local d’urbanisme puissent être prévus, en zone urbaine ou à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit.

 

Cette disposition permet notamment la réalisation de programmes de logements sociaux.

 

Dans un arrêt du 26 juin 2013, le Conseil d’Etat avait considéré que les auteurs du plan peuvent, dans le cadre de ces emplacements réservés, imposer des contraintes précises sur ces terrains et fixer un pourcentage minimum de surface hors œuvre nette affectée à la réalisation des logements prévus par ces programmes ou un nombre minimum de logements à édifier, éventuellement en indiquant les catégories de logements concernés (Conseil d’Etat, 26 juin 2013, Communauté urbaine de Nantes Métropole, n° 353408).

 

Dans son arrêt du 8 juillet 2016, le Conseil d’Etat rappelle cette possibilité offerte aux auteurs du plan mais précise qu’il ne s’agit pas d’une obligation.

 

Les auteurs du plan ne sont pas obligés d’imposer des prescriptions quant au nombre de logements concernés, à la surface hors œuvre nette de logements envisagés ou au pourcentage de logements sociaux à réaliser dans ces emplacements réservés.

 

Conseil d’Etat, 8 juillet 2016, n° 388859