Les riverains d’un ouvrage public peuvent engager la responsabilité sans faute du propriétaire de cet ouvrage lorsque son implantation ou son fonctionnement leur cause un préjudice anormal et spécial.

 

Le préjudice est considéré comme anormal lorsqu’il entraine des troubles permanents supérieurs à ceux auxquels doivent faire face les riverains.

Par exemple, les habitants d’une zone urbanisée se trouvent normalement exposés au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines et ne subissent pas un préjudice anormal du seul fait de l’édification de ces immeubles.

 

Le Conseil d’Etat précise que l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme permettant la réalisation de cet ouvrage ne peut suffire par elle-même à caractériser l’anormalité du préjudice.

 

Des riverains d’un lotissement à vocation sociale avaient recherché la responsabilité de l’office public de l’habitat en réparation des préjudices qu’ils subissaient suite à la construction des logements sociaux sur les parcelles voisines de leur propriété. Ils invoquaient notamment des troubles dans leurs conditions d’existence, une perte de valeur vénale et un préjudice matériel résultant de la mise en place de mesures compensatoires.

 

Le Tribunal administratif avait rejeté leur requête mais la Cour administrative d’appel de Bordeaux avaient condamné l’office public de l’habitat à verser aux voisins la somme de 124.000 euros en réparation des préjudices subis.

 

La Cour avait en effet considéré que le permis de construire ayant été accordé de façon illégale, les riverains ne pouvaient s’attendre à une telle réalisation sur le terrain contigu à leur propriété et subissaient donc un préjudice anormal.

 

Le Conseil d’Etat casse l’arrêt d’appel.

 

Le caractère illégal du permis de construire est insuffisant pour caractériser un préjudice anormal. La Cour devait rechercher si la proximité avec cet ensemble immobilier entrainait un préjudice anormal.

 

Conseil d’Etat, 28 septembre 2016, n° 389581