Selon l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, anciennement codifié à l’article L. 111-1-2, en l’absence de carte communale, de plan local d’urbanisme ou de tout autre document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.

Il s’agit de la règle dite de constructibilité limitée, qui limite l’urbanisation dans les communes sans documents d’urbanisme aux parties actuellement urbanisées.

Les parties actuellement urbanisées sont celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.

Le juge administratif apprécie concrètement le caractère urbanisé du secteur d’implantation du projet au regard de la distance par rapport aux constructions les plus proches, au nombre de constructions à proximité, et à leur densité.

 

Dans un arrêt du 29 mars 2017, le Conseil d’Etat a précisé que cette règle de la constructibilité limitée interdit les constructions qui ont pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

Même si des constructions existent à proximité immédiate du projet qui se situe donc à proximité d’une partie actuellement urbanisé, le projet doit être refusé s’il entraine une extension de cette partie actuellement urbanisée. Le projet doit être situé dans la partie actuellement urbanisée et non à côté.

Ce principe dégagé par le Conseil d’Etat entre dans le cadre de la lutte contre l’étalement urbain.

 

Dans le cas d’espèce de l’arrêt, le projet portait sur la réalisation d’un lotissement en vue de la construction de 25 logements.

Le terrain d’assiette était situé à proximité immédiate de constructions existantes appartenant aux parties actuellement urbanisées de la commune.

Mais, le terrain était situé à l’extérieur de la partie actuellement urbanisée et pouvait, compte tenu du nombre de constructions projetées, entrainer une extension de la partie actuellement urbanisée de la commune.

 

Conseil d’Etat, 29 mars 2017, n° 393730