Dans un avis du 26 avril 2017, le Conseil d’Etat précise les modalités de report des congés annuels en cas d’arrêt maladie d’un fonctionnaire.

Il se fonde pour cela sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne prise sur la base de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Cet article fait obstacle à ce que, lorsqu’un travailleur n’a pas pu prendre ses congés annuels en raison d’un arrêt maladie, ce droit à congé annuel s’éteigne à l’expiration de la période au cours de laquelle ce droit aurait pu être exercé (CJUE, 20 janvier 2009, aff. C 350/06).

 

Le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat qui exclut le report des congés non pris d’une année sur l’autre, sauf cas exceptionnels, est incompatible avec la directive du 4 novembre 2003.

Ce décret n’a toujours pas été mis en conformité avec la directive et le juge compense l’inaction du pouvoir règlementaire en précisant les modalités de reports des congés annuels.

 

Le Conseil d’Etat précise ainsi que le droit au report des congés annuels non exercés n’est pas illimité dans le temps.

Un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives n’a pas le droit de cumuler de manière illimitée des droits aux congés annuels payés acquis durant cette période.

 

Le Conseil d’Etat fixe la durée pendant laquelle le droit au report des congés annuels non pris peut être exercé à 15 mois.

Lorsque qu’un agent a été dans l’impossibilité de prendre des congés annuels au cours d’une année civile, en raison d’un congé maladie, ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année.

Cette durée de quinze mois, qui est substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle les congés pouvaient être pris, a été validée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 22 novembre 2011, C 214/10).

 

Toutefois, le droit au report ne porte que sur une durée de congés annuels de 4 semaines.

En effet, le droit européen ne prévoit dans la directive précitée qu’un droit au congé annuel de quatre semaines.

Un agent en congé maladie ne peut donc, en l’absence de dispositions législatives ou règlementaires, interne, bénéficier d’un report de congés annuels non pris que dans la limite de quatre semaines et non de cinq.

 

Conseil d’Etat, avis, 26 avril 2017, n° 406009