Dans un arrêt du 5 mai 2017, le Conseil d’Etat est revenu sur sa jurisprudence Commune de Saint Lunaire selon laquelle l’illégalité de la délibération décidant de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme (PLU) entrainait l’illégalité de la délibération approuvant ce plan (CE, 10 février 2010, n° 327149).

 

La délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du PLU doit porter :

  • D’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme,
  • D’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants.

     

Dans son arrêt Commune de Saint-Lunaire du 10 Février 2010, le Conseil d’Etat avait jugé que ces deux volets étaient substantiels dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé. L’absence de délibération par le conseil municipal sur les objectifs de l’élaboration du plan entrainait l’annulation de la délibération approuvant le plan.

 

Dans son arrêt du 5 mai 2017, le Conseil d’Etat pose le principe inverse.

La délibération initiale, qui décide de l’élaboration du plan, peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Mais son illégalité, compte tenu de son objet et de sa portée, ne peut être invoquée contre la délibération finale d’approbation du plan.

L’absence de délibération sur les objectifs de l’élaboration du plan ne peut entrainer l’annulation de la délibération approuvant le plan.

 

Ce revirement de jurisprudence a pour objet d’éviter que des PLU soient annulés pour une illégalité touchant la délibération initiale, prise souvent plusieurs années avant l’approbation finale du plan.

 

 

Toutefois, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation peuvent être invoquées lors du recours contre la délibération approuvant le PLU

Ainsi, le non-respect des modalités de la concertation, qui ont été définies dans la délibération initiale, pourra entrainer l’annulation de la délibération finale.

 

Conseil d’Etat, 5 mai 2017, n° 388902