Le refus d’un intéressé de recevoir une décision administrative individuelle le concernant qui lui est remise en mains propres ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours court à compter de cette tentative de remise en mains propres.

 

Lorsque l’administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l’intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait les voies et délais de recours.

 

La notification ultérieure par voie postale n’est pas en principe de nature à faire courir un nouveau délai.

 

Cette notification, lorsqu’elle est intervenue avant expiration du délai de de mois à compter de la tentative de remise en mains propres et lorsqu’elle mentionne un délai de recours de deux mois, ne doit pas induire en erreur l’intéressé sur le terme du délai.

 

Conseil d’Etat, 10 mai 2017, n° 396279