Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines.

 

L’illégalité de cette délibération peut être invoquée dans le cadre d’un recours contre la décision de préemption prise par la collectivité suite à une décision de vente d’un bien.

 

Mais le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles une telle illégalité peut être invoquée.

 

L’illégalité d’un acte administratif ne peut être invoquée par voie d’exception, c’est-à-dire à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure, que si cette dernière décision a pour base légale le premier acte ou a été prise pour son application.

Si l’acte n’est pas règlementaire, l’invocation de son illégalité par voie d’exception n’est possible que si l’acte n’est pas définitif à la date où cette illégalité est invoquée ou lorsque l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une opération complexe.

 

La délibération instituant le droit de préemption urbain se borne à rendre applicables dans la zone les dispositions législatives et règlementaires régissant l’exercice de ce droit.

Elle ne comporte aucune disposition normative nouvelle. Elle n’a pas de caractère règlementaire.

Elle ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération complexe c’est-à-dire une opération administrative unique comportant un lien tel que le requérant pourrait invoquer par voie d’exception les illégalités qui l’affecteraient alors que cette délibération aurait un caractère définitif.

 

En conséquence, il n’est pas possible d’invoquer l’illégalité de l’acte instaurant un droit de préemption urbain dans le cadre de la contestation de la décision individuelle de préemption une fois que cet acte est devenu définitif.

 

La décision de préemption doit intervenir dans les deux mois suivant la déclaration d’intention d’aliéner.

En cas de notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, la réception par le propriétaire doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée dans la déclaration d’intention d’aliéner.

En cas de signification par acte d’huissier, celle-ci est réputée effective dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile.

 

Conseil d’Etat, 10 mai 2017, n° 398736