L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge administratif, saisi d’une requête contre un permis de construire de démolir ou d’aménager, lorsqu’il constate que les autres arguments à l’appui de la requête ne sont pas fondés, de surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’un permis modificatif permettant la régularisation du vice entachant le permis initial.

 

Le Conseil d’Etat a précisé les modalités de contestation du permis modificatif de régularisation intervenu en cours d’instance suite à l’utilisation par le juge de l’article L. 600-5-1.

 

Un permis de construire peut donc être régularisé en cours de procédure par un permis modificatif.

 

Cette régularisation peut faire suite à l’invitation par le juge de délivrer un permis modificatif à cette fin lorsqu’il constate que le permis est entaché d’un vice mais qui est régularisable.

 

Lorsque le juge utilise l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le permis modificatif ne doit pas nécessairement résulter d’une demande formulée par le bénéficiaire du permis initial.

L’autorité compétente pour délivrer le permis peut prendre de sa propre initiative ce permis sans que le bénéficiaire ait besoin d’en faire la demande.

 

Le requérant qui a saisi le juge administratif de la requête dirigée contre le permis initial doit contester la légalité du permis modificatif dans le cadre de l’instance portant sur le permis initial.

Il n’est pas recevable à présenter une nouvelle requête tendant à l’annulation du permis modificatif.

 

Le permis de construire modificatif doit être contesté dans le cadre de la première instance mais ne peut faire l’objet d’une requête distincte.

 

La légalité du permis modificatif doit être contestée par des moyens propres à ce permis et au motif que le permis initial n’était pas régularisable.

Mais les arguments qui sont dirigés contre le permis initial sont inopérants pour contester le permis modificatif.

 

Conseil d’Etat, 19 juin 2017, n° 398531

Conseil d’Etat, 19 juin 2017, n° 394677