Toute personne peut former tierce opposition à une décision de justice qui préjudicie ses droits lorsqu’elle n’a été ni présente ni représentée dans l’instance ayant abouti à cette décision.

 

En principe, un requérant n’est pas recevable à forcer tierce opposition à une décision ayant annulé un document d’urbanisme au seul motif qu’il est partie à un litige pourtant sur la légalité d’une autorisation de construire qui lui a été délivrée sur le fondement des dispositions annulées de ce document.

 

Mais des circonstances particulières peuvent permettre à ce requérant de former tierce opposition.

 

Tel est le cas lorsque les dispositions du document d’urbanisme qui ont été annulées avaient pour unique objet de permettre la réalisation du projet porté par ce requérant et pour lequel il avait obtenu un permis de construire dont la légalité était contestée.

L’annulation des dispositions du document d’urbanisme compromet la réalisation du projet de construction et préjudicie donc aux droits du porteur du projet. Il est donc recevable à former tierce opposition contre les décisions annulant le document d’urbanisme.

 

Le Conseil d‘Etat a ainsi déclaré recevable la tierce opposition d’une société porteuse d’un projet de centrale photovoltaïque pour lequel elle avait obtenu un permis de construire contre les décisions annulant la délibération déclarant d’intérêt général le projet de création d’une centrale photovoltaïque et mettant en compatibilité le plan d’occupation des sols et la délibération approuvant le plan local d’urbanisme qui classe le secteur en zone Ne pour permettre la réalisation de ce projet.

 

Ces modifications du plan d’occupation des sols et le classement du secteur prévu par le plan local d’urbanisme avaient seulement pour objet de permettre la réalisation du projet de la société.

Leur annulation lui causant préjudice, elle était recevable à former tierce opposition.

 

Conseil d’Etat, 21 juin 2017, n° 396427