Le plan local d’urbanisme peut fixer dans son règlement les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.

 

Lorsqu’un emplacement est réservé dans le document d’urbanisme, cela entraine pour le propriétaire du terrain concerné des limitations dans ses droits d’utilisation et d’occupation de son terrain puisqu’il ne peut utiliser son bien de manière qui serait incompatible avec la destination de l’emplacement réservé.

 

En contrepartie, il bénéficie d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique bénéficiaire de l’emplacement réservé qu’elle achète le terrain concerné.

 

Si la collectivité refuse d’acquérir le terrain, les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables.

 

Ce dispositif est surtout utilisé pour des aménagements futurs.

 

Mais, dans un arrêt du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a reconnu que ce dispositif peut également être utilisé pour réserver des emplacements pour une destination correspondant déjà à l’usage actuel du terrain concerné.

 

La destination de l’emplacement réservé n’est pas nécessairement une destination future.

 

L’emplacement réservé peut donc être utilisé pour un aménagement déjà existant.

 

Même dans ce cas, le Conseil d’Etat considère que le propriétaire reste libre de l’utilisation de son terrain sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation.

 

En l’espèce, le conseil municipal avait modifié son document d’urbanisme pour la création d’un emplacement réservé destiné à recevoir une voie d’accès à une école et des places de stationnement.

Or, ces aménagements existaient déjà.

Les propriétaires du terrain avaient contesté cette décision.

 

La Cour administrative d’appel a annulé la délibération modifiant le plan et créant l’emplacement réservé au motif que les aménagements correspondant à la destination de l’emplacement réservé étaient déjà existants.

Le Conseil d’Etat casse cet arrêt considérant que la Cour a commis une erreur de droit.

 

Conseil d’Etat, 19 juillet 2017, n° 397944