Le Préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique le bus à haut niveau de service (BHNS) devant relier la gare de Bordeaux à Saint-Aubin-du-Médoc dans le quart nord-ouest de la métropole bordelaise.

 

Une association de riverains habitant Bordeaux ont contesté cette décision et ont saisi le juge des référés pour en obtenir la suspension de l’exécution.

 

Par une ordonnance du 27 octobre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande.

 

L’intérêt à agir des requérants étaient contesté.

 

Le juge a considéré que l’association dont le ressort géographique était la ville de Bordeaux avait intérêt à agir contre la décision même si le projet concernait d’autres communes membres de Bordeaux Métropole.

Les riverains du projet ont également intérêt à agir.

 

La condition d’urgence était remplie dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier, et notamment des plaquettes de présentation, que les travaux devaient commencer fin 2017. Des travaux sur les réseaux étaient d’ailleurs déjà en cours, les riverains ayant été informés dès mai 2017 que ces travaux étaient réalisés dans le cadre du nouveau projet de BHNS.

 

Le juge a retenu plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

 

S’agissant du contenu du dossier, le juge a considéré que le dossier d’enquête publique aurait dû expliciter pourquoi le projet de BHNS avait été adopté parmi les différents partis envisagés.

 

En effet, il ressortait de la notice explicative qu’une étude de faisabilité avait été réalisée en 2012 pour définir les tracés répondant le mieux aux enjeux identifiés sur le secteur et le mode de transport le mieux adapté. Il ressortait de cette mention que le choix de BHNS avait été effectué parmi plusieurs variantes de tracés et de modes de transport.

 

En application de l’article R.112-4 du code de l’environnement, la notice explicative aurait dû comporter les raisons pour lesquelles parmi ces différents partis envisagés le projet avait été soumis.

 

Un avis du service des domaines, imposé dès lors qu’il y a expropriation, avait été émis mais postérieurement à l’approbation du dossier d’enquête publique. Or, cet avis est nécessaire pour établir l’estimation sommaire et globale des biens devant être acquis pour réaliser le projet.

 

Le juge a également considéré que le projet ne présentait pas d’utilité publique, les inconvénients du projet étant supérieurs à son intérêt, tant en matière de population ayant vocation à être desservie par le projet, des avantages du mode de transport en matière de temps et de fréquentation.

 

La projection de population contenue dans l’étude d’impact est contradictoire avec un rapport de la Chambre régionale des comptes et une étude de l’INSEE dans lesquelles les perspectives d’évolution démographique sont inférieures à celles retenues par Bordeaux Métropole. Le rapport de la Chambre régionale des comptes posait la question de l’adéquation du réseau de transport et son poids financier par rapport à la population.

 

Le juge a retenu l’absence de gain du projet, notamment en temps de transport, par rapport à la ligne de bus circulant actuellement sur le trajet mais également le doublon du projet avec la ligne de tramway qui desservira les mêmes communes sur un tracé parallèle.

 

Les chiffres de fréquentation projetés n’ont pas paru convaincants au juge compte tenu du constat fait par la Chambre régionale des comptes de l’absence de report de la voiture vers les transports en commun, la voiture restant toujours plus attractive en matière de vitesse, et de la baisse de fréquentation de la ligne de bus circulant actuellement sur le tracé.

 

Le juge a retenu les nombreux inconvénients du projet pour les habitants notamment la suppression de places de stationnement, l’impossibilité d’accès en véhicule automobile à certaines habitations situées sur le trajet, l’augmentation du trafic automobile dans les rues voisines et les expropriations nécessaires.

 

Il n’exclut pas les inconvénients en matière d’environnement, le BHNS devant circuler au gaz et en raison de l’accroissement de la circulation automobile sur les rues adjacentes devant entrainer une augmentation d’émission de gaz à effet de serre.

 

Ces inconvénients apparaissent excessifs par rapport à l’intérêt du projet compte tenu également de son coût financier.

 

Tribunal administratif de Bordeaux, ordonnance, 27 octobre 2017, n° 1704515