Par un arrêt du 9 octobre 2017, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité d’un schéma d’aménagement de plage.

 

Ces schémas sont régis par les articles L. 121-28 à L. 121-30 du code de l’urbanisme (ancien article L. 146-6-1).

 

Ils sont établis par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale pour réduire les conséquences, sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches, de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite loi littoral.

 

Ils sont approuvés par décret en Conseil d’Etat après enquête publique.

 

Les schémas doivent comporter une analyse de l’état initial du site portant notamment sur les paysages, les milieux naturels, les conditions d’accès au domaine public maritime et les équipements et constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi littoral.

 

Ils doivent définir les conditions d’aménagement des plages et des espaces naturels qui leur sont proches, et les modalités de desserte et de stationnement des véhicules. Ils fixent des mesures pour améliorer l’accès à la plage, réduire les dégradations constatées et atténuer les nuisances. Ils déterminent les constructions et équipements dont le maintien peut être autorisé par dérogation, indiquent ceux qui doivent être démolis et fixent les conditions de remise en état du site.

 

Ces documents ont pour objet d’améliorer l’état des plages qui ont pu être dégradées par l’implantation de constructions aujourd’hui interdites en application de la loi littoral.

 

Dans l’arrêt du 9 octobre 2017, le Conseil d’Etat a tout d’abord apprécié la régularité de la procédure d’adoption du schéma d’aménagement de plage.

 

Les requérants avaient contesté la légalité des délibérations du conseil municipal qui avaient arrêté le schéma.

Selon le Conseil d’Etat, ces délibérations n’emportent pas d’autre effet juridique que de permettre l’approbation du schéma par décret en Conseil d’Etat. Elles revêtent donc un caractère préparatoire et sont donc insusceptibles de recours. Les requêtes dirigées contre ces délibérations sont donc irrecevables.

 

La Commune avait remis aux commissaires enquêteurs pendant le déroulement de l’enquête publique des documents. L’association requérante soutenait que ce versement tardif de documents avait été de nature à entacher la régularité de la procédure. Le Conseil d’Etat écarte ce moyen, considérant que les documents produits n’étaient pas au nombre de ceux qui doivent figurer dans le dossier d’enquête publique.

Faisant également application de la jurisprudence Danthony, il rejette le moyen dès lors que la communication de ces documents n’a pas été de nature à nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ni à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et par suite sur la décision de l’autorité administrative.

 

Le Conseil d’Etat apprécie également la compatibilité du schéma d’aménagement de plage avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT).

Une telle compatibilité n’est pas expressément prévue par les textes mais le Conseil d’Etat la déduit de la hiérarchie des normes.

 

En l’espèce, il n’existe pas d’incompatibilité. Les requérants soutenaient que le SCOT imposait le maintien et la réhabilitation des installations existantes. Pour le Conseil d’Etat, le SCOT ne fait que renvoyer aux choix à arrêter dans le cadre du schéma d’aménagement de plage mais n’impose pas un tel maintien.

 

Le Conseil d’Etat considère que le schéma n’a pas à démontrer les nuisances et dégradations qui sont liées à la présence des constructions antérieures à la loi littoral ni du lien de ces nuisances et dégradations avec ces équipements ou constructions.

 

Le schéma peut prévoir la réalisation d’équipements ou de constructions au-delà de la bande des cent mètres.

Le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la délimitation des zones d’implantation des équipements et installations retenue par le schéma au regard de l’emplacement, de la surface et des caractéristiques des constructions.

 

Le schéma n’est pas tenu d’autoriser le maintien ou la reconstruction de l’intégralité des équipements et constructions existants. Il peut également fixer des surfaces maximales pour les constructions autorisées.

 

L’association requérante invoquait l’article R. 2124-16 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que 80% de la surface des plages concédées doit rester libre de tout équipement et installation.

Selon la requérante, le schéma d’aménagement de plage ne pouvait prévoir une autre limite que celle prévue par ce texte.

 

Le Conseil d’Etat écarte ce moyen. Le schéma d’aménagement de plage peut prévoir une autre limitation de la surface des constructions.

 

Le Conseil d’Etat rejette également le moyen tiré de la violation du droit au respect des biens garanti par l’article 1 du premier protocole additionnel de la Conseil européenne des droits de l’homme.

 

Il se fonde sur les principes régissant le domaine public. En application de ces principes, que les exploitants ne peuvent ignorer, nul ne peut se prévaloir d’un droit réel sur une dépendance du domaine public maritime. Malgré l’ancienneté de la situation, les exploitants ne peuvent invoquer une espérance légitime de maintien de leurs constructions et équipements au regard du caractère nécessairement précaire de l’autorisation.

 

Le schéma n’a pas à prévoir une indemnisation pour les exploitants.

 

Les dispositions du schéma qui prévoient la démolition de constructions édifiées sur le domaine public, réalisent un équilibre entre les exigences de l’intérêt général, c’est-à-dire la protection du rivage de la mer tout en organisant la fréquentation touristique, et la sauvegarde des droits individuels. Il conclut à l’absence d’atteinte au droit au respect des biens.

 

Il retient également que les exploitants de plages concernés par les démolitions pourront se porter candidats aux nouvelles sous-concessions de plage mises en place dans le cadre des principes d’aménagement du schéma.

 

CE, 9 octobre 2017, n° 396801