Victoire du cabinet dans l'intérêt d'un enfant malade et de son parent accompagnant.
Jurisprudence concernant un parent d'enfant malade - syndrome de Currarino
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 janvier 2021 -n°2007721
Annulation article 3-1 CIDE. ( convention des droits de l'enfant )
Délivrance d'un certificat de résidence VPF
"Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme M., né le X, est atteint du syndrome de Currarino, malformation génétique rare qui n’a été diagnostiquée qu’à son arrivée en France. La requérante produit des certificats médicaux du Dr Cretolle, praticien hospitalier et chirurgien pédiatre au sein du service de chirurgie viscérale et urologique pédiatrique de l’hôpital Necker en date des 13 juillet, 23 juillet et 12 août 2020 indiquant que son fils souffre d’une pathologie rare méconnue, aggravée par la prise en charge initiale en Algérie et que le suivi pluri-disciplinaire dont il bénéficie à l’hôpital Necker est nécessaire pendant une durée d’au moins cinq ans. Elle produit également un certificat du Dr Boualem, médecin généraliste à Gennevilliers, affirmant, le 10 décembre 2020, que les erreurs dans la prise en charge en Algérie avaient engagé le pronostic vital de l’enfant et un certificat du Pr Hamidou, maître de conférence en chirurgie pédiatrique de l’hôpital Canestel d’Oran, attestant du fait qu’au regard du nombre de malformations dont il souffre, l’enfant ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Si l’ensemble de ces certificats sont postérieurs à l’arrêté attaqué, ils révèlent cependant, compte tenu de leur contenu, une situation sanitaire en Algérie existant antérieurement à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, nonobstant l’avis contraire émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 8 juin 2020, Mme M. établit que l’état de santé de son fils, à la date de l’arrêté attaqué, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié n’était pas disponible en Algérie. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que l’époux de la requérante, interne en orthopédie au centre hospitalier de Gonesse, était, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 1er novembre 2020. Dans ces conditions, Mme M.est fondée à soutenir que l’arrêté contesté, qui a nécessairement pour conséquence la séparation de son fils d’avec un de ses deux parents, méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990".
OQTF (obligation de quitter le territoire français) / parent accompagnant enfant malade / 3-1 CIDE
Philippe DANDALEIX
Avocat à la Cour
www.dandaleix-avocat.com
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