De la même manière qu’un client peut révoquer son mandataire, en l’occurrence son avocat dans le cadre d’une procédure, l’avocat peut également décider de ne plus intervenir pour son client.

On sait qu’il s’agit le plus souvent d’un désaccord sur les positions à tenir dans le cadre du procès ou d’une perte de confiance.

Il convient cependant de rappeler que cette décision n’est pas sans conséquences et notamment du point de vue procédural.

Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les choses sont assez simples : l’article 419 CPC prévoit que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le Juge et la partie adverse.

C’est l’envoi classique d’une lettre recommandée avec accusé de réception au client l’informant de l’intention de l’avocat de ne plus intervenir et l’engageant à trouver un confrère pour lui succéder, outre l’information classique à la partie adverse, ou son avocat, ainsi qu’au Juge en charge de la procédure.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire les choses sont un peu moins simples.

Le même article 419 CPC alinéa 2 prévoit que l’avocat ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie, ou à défaut commis par le Bâtonnier ou le Président de la Chambre de Discipline.

En clair, si à la suite de l’envoi du courrier recommandé par l‘avocat informant le client de son intention de ne plus intervenir, le client constitue un nouvel avocat, la chose est entendue.

A défaut l’avocat doit rester constitué et ne peut se décharger de son mandat de représentation.

Or on sait de l’article 411 CPC que « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».

C’est la notion de « devoir » qui peut poser problème.

Ainsi dans le cadre d’un procès au Tribunal de Grande Instance, l’avocat qui aura notifié la fin de ses relations à son client devra rester constituer sans pourtant pouvoir conclure puisque n’ayant plus d’instructions de son client.

Ce qui semblerait être ainsi un paradoxe s’explique par la nécessité d’une représentation obligatoire, qu’elle soit en pratique pour ou contre la volonté du client lui-même.

On ne peut que conseiller dans ce cas d’en faire l’information au Bâtonnier pour éviter toute difficulté ultérieure.

Cette position réglée en matière civile par les dispositions ci-dessus a été également confirmée par la juridiction en matière administrative.

Le Conseil d’État a ainsi décidé, en s’inspirant de l’article R 634-2 du Code de Justice Administrative, que la révocation d’un avocat par sa partie ou la décision d’un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu’un autre avocat s’est constitué pour le remplacer (Conseil d’État 23 mars 2018 – N°40621, Syndicat PARMENTIER).

Rappelons enfin que le silence du client à répondre à son avocat n’emporte pas automatiquement la fin du mandat de ce dernier.

On ne peut pas se prévaloir d’une décharge tacite en la matière.

Une avocate en a fait l’amère expérience dans une affaire où, après s’être constituée partie civile et avoir représenté son client devant une Cour d’Assises, elle avait obtenu la condamnation du responsable à réparer le préjudice de son client.

Quelques années plus tard, sans nouvelles du client, et sans avoir été réglée de ses honoraires, elle apprend que le client a changé d’avocat et que celui-ci ayant saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes, s’est vu opposer la forclusion compte tenu du temps écoulé.

L’avocate est donc assignée en responsabilité et dans un premier temps la Cour d’Appel retient que le silence du client traduisait une volonté tacite de décharger l’avocate de la conduite du dossier et qu’ainsi aucun manquement à son devoir de conseil relatif au recouvrement de l’indemnité ou la saisine de la Commission d’Indemnisation des Victimes ne pouvait lui être reproché.

La Cour de Cassation (1ère Chambre, N°03-10707 du 15 février 2005) ne l’entend pas ainsi : elle rappelle que l’avocat impayé doit mettre en œuvre la procédure de contestation d’honoraires et reste tenu de l’exécution du jugement tant qu’il n’a pas été révoqué de manière non équivoque.

Ainsi l’avocate devait à tout le moins, dans le cadre de son obligation de conseil, informer le client des modalités de recouvrement pour une indemnisation effective.

Elle est donc condamnée à des dommages et intérêts.

En conclusion on ne peut donc que souligner la nécessité de matérialiser la rupture des relations avec le client de la façon la plus explicite qui soit.

N’hésitez pas à prendre contact avec notre cabinet en cas d’interrogation.

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