Cour de Cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018 (N° 16-24.400)
Les moyens de libérer la caution de son engagement sont connus : examen de la régularité de la forme de l’acte de caution, prescription ou non, caractère disproportionné de l’engagement, et d’autres encore.
La Cour de Cassation vient d’ouvrir une autre brèche.
Dans la formule obligatoire de l’article L 341-2 du Code de la Consommation (rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016), on doit indiquer que la caution s’engage à payer si le débiter principal ne le fait pas.
Classiquement, c’est un chef d’entreprise qui se porte caution de sa société pour que la banque accorde à l’entreprise un crédit ou une facilité de caisse.
C’était bien le cas dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 2018 (N° 16-24.400) : le gérant s’était porté caution pour sa propre entreprise.
Mais, dans la formule d’engagement, il était indiqué qu’il se portait caution « pour le bénéficiaire du crédit ».
Le doute semblait peu permis : le gérant sait bien qui bénéficie du crédit, c’est sa propre entreprise, et le nom de la société ainsi cautionnée figurait en première page de l’acte de crédit et de caution.
Mais pour la Cour de Cassation, peu importe : « bénéficiaire du crédit » ne suffit pas, il faut expressément nommer ce bénéficiaire, en l’occurrence la société du gérant.
On peut imaginer que la solution vaudrait pour la mention « cautionné » ou « la société cautionnée », sans que figure la dénomination sociale.
A défaut l’acte de caution est nul ! Précision : dans cette affaire, l’engagement de caution portait sur près de 1,5 million d’€.
Caution oui, mais de qui parle-ton précisément ?
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