Par le biais de la décision mentionnée en référence, la Cour de cassation indique que le délit de fourniture illégale d’un service d’investissement n’est pas constitué dès lors que l’entreprise concernée n’a pas exercé cette activité à titre habituel.

Faits et procédure :

En 2004, une société d’investissement et PDG ont signé, avec une autre société un mandat de conseil pour la réalisation d’une augmentation de capital, portant sur 10 millions d’euros. Lors des faits, l’agrément dont la société disposait était limité à la fourniture de services de réception, transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers, mais ne comprenait pas l’activité de placement.

L’AMF a dénoncé ces faits au parquet après avoir constaté que la société avait procédé à la recherche d’investisseurs.

La société et son PDG ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, qui les avait condamnés. En appel, cette fois, la société et le PDG avaient été relaxés. Le Ministère public s’est pourvu en cassation.

Considérant de principe :

« Attendu que pour relaxer la société Euroland et M. X..., la cour d’appel énonce notamment que le délit de fourniture illégale d’un service d’investissement à des tiers nécessite qu’il soit établi que cette activité était exercée à titre de profession habituelle, et que si le mandat liant la société Euroland et la société Prologue prévoyait une rémunération de la première par la seconde, la prévention ne vise qu’une seule opération, celle consistant en la recherche d’investisseurs dans le cadre de l’augmentation du capital social de la société Prologue, opération qui ne concernait qu’un seul client, à savoir cette dernière, pour le compte de laquelle la société Euroland avait mandat, les souscripteurs au capital ne pouvant être considérés comme des clients de la société Euroland dans le cadre de cette opération ; que les juges relèvent qu’ainsi, le seul démarchage de souscripteurs dans le cadre de l’augmentation de capital de la société Prologue ne peut constituer la circonstance de profession habituelle exigée par le texte d’incrimination ; »

Apport de la décision:

L’article L.573-1 du CMF dispose que :

« I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 et L. 532-48 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2. »

Dans son arrêt, la Cour d’appel avait indiqué que la constitution du délit impliquait qu’il soit établi que cette activité de fourniture illégale d’un service d’investissement à des tiers soit exercée de manière habituelle. En l’espèce, la Cour d’appel avait relevé qu’un seul fait pouvait être reproché à la société en cause et à sa PDG. De fait, la Cour d’appel avait considéré que la recherche d’investisseurs, au profit, d’un seul et même client ne pouvait relever des dispositions de l’article L.573-1 du CMF.

Cette appréciation est validée par la Cour de cassation qui précise « qu’une seule opération de démarchage d’investisseurs au profit d’un client unique, en exécution d’un mandat unique, ne peut caractériser l’exercice d’une profession habituelle ».

Le Cabinet MOGENIER vous accompagne dans tous les domaines du droit financier et boursier.