Le Conseil d’Etat souligne, dans cette décision que le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui a présenté une offre incomplète.

 

Faits et procédure :

La collectivité territoriale de Corse a conclu avec un groupement composé des entreprises Raffalli et Pompéani un marché public de travaux en vue de la reconfiguration et de l'aménagement du carrefour de Furiani sur la route nationale n° 193. La société Vendasi, mandataire d'un groupement composé des sociétés Antoniotti, Via Corsa et PM Raffali, a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à l'annulation de ce marché et à l'indemnisation du préjudice né de son éviction de la procédure de passation de ce marché. Par un jugement du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par un arrêt du 30 mars 2018, contre lequel la collectivité territoriale de Corse se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et le marché en litige, puis ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du manque à gagner subi, du fait de son éviction irrégulière, par le groupement dont la société Vendasi est mandataire.

 

Considérant de principe :

« Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d'éléments d'information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l'appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d'irrégularité de l'offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d'apprécier la valeur des offres au regard d'un critère ou d'un sous-critère et précisent qu'en l'absence de ces informations, l'offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause. »

 

Apport de la décision

Par cette décision, le Conseil d’Etat reprend sa jurisprudence issue de l’arrêt (CE, 23 novembre 2005, n°267494) dans laquelle il avait déjà énoncé que  « le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; que l'administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement ».

Le principe est donc réaffirmé dans cet arrêt et indique, en l’espèce que l’offre sélectionnée ne comportait pas certaines informations notamment en ce qui concerne les matériaux utilisés. Or, le Conseil d’Etat considère que cette information était prescrite au titre de la notation du critère valeur technique.

Le marché est donc annulé.