Faits et procédure :

Le maire de Vineuil-Saint-Firmin a délivré à M. et Mme B... D... un permis de construire, valant permis de démolir une habitation existante, pour la construction d'une maison individuelle. Constatant que le mur du garage en construction n'était pas accolé au mur séparant son fonds de celui de M. D..., M. A... a demandé au maire de Vineuil-Saint-Firmin, par des courriers des 28 mai et 12 juin 2018, de dresser un procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme, au motif que les travaux en cours ne seraient conformes ni aux dispositions de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Vineuil-Saint-Firmin d'après lesquelles, le long des limites séparatives, la marge d'isolement d'une construction qui ne serait pas édifiée sur ces limites doit être au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l'égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres, ni aux prescriptions du permis de construire délivré le 11 septembre 2017. M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le maire a rejeté ses demandes et à ce qu'il soit enjoint au maire de dresser un procès-verbal de constat d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 août 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif qu'elles ne présentaient pas un caractère d'urgence.

Apport de la décision

La méconnaissance d'un plan local d'urbanisme ne justifie, pas plus que l'ignorance des autres règles d'urbanisme (CE, 26 juin 2013, n° 344331, SCI d'Anjou :  ; Lebon T. 2013 ; JCP A 2013, act. 603), une interruption des travaux si ceux-ci sont conformes à une autorisation délivrée et toujours en vigueur.

 

L'introduction de l'article L. 610-1 du Code de l'urbanisme par l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, qui assimile les infractions aux prescriptions des PLU aux autres infractions justifiant la mise en œuvre des dispositions coercitives des articles L. 480-1 à L. 480-9, allant du procès-verbal à l'amende en passant par l'interruption de travaux, ne modifie pas cette règle.

Les manquements au document d'urbanisme suivent le droit commun de ceux déjà réprimés. Ainsi, ils ne peuvent, à l'image des autres infractions, justifier que soit pris par le maire un arrêté interruptif de travaux que si aucune des autorisations requises n'a été délivrée ou si les travaux sont réalisés en méconnaissance de ces obligations.

Cependant, le maire doit dresser un procès-verbal dès qu'il a connaissance d'une infraction au PLU, alors que les autres infractions ne justifient une telle formalité qu'en l'absence d'autorisation ou de méconnaissance de celle délivrée.

 

.Le Conseil d'État relève aussi que l'arrêté interruptif de travaux suit obligatoirement le procès-verbal si les travaux sont réalisés sans autorisation, alors qu'il est facultatif dans la seconde hypothèse.

 

Si un permis a été délivré mais sa validité expirée, le maire n'est pas en situation de compétence liée pour prendre un arrêté interruptif car il doit d'abord constater la péremption de l'autorisation et la réalisation de travaux après cette date (CE, 29 déc. 2006, n° 271164, Ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer).