Dans une ordonnance en date du 16 janvier 2025 (n°2403226), le Juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu la décision par laquelle le préfet s’était opposé à détention du sanglier « Rillette » par un particulier. Il a également enjoint au préfet de réexaminer la demande de la propriétaire de pouvoir détenir cet animal.
Plus précisément, la requérante avait découvert, en 2023, un marcassin réfugié à proximité de sa propriété. Elle l’a recueilli et lui a donné les premiers soins, puis elle a essayé de le réintroduire dans la nature avant d’y renoncer et de le faire stériliser et vacciner.
La préfète a informé la requérante que la détention d’un sanglier n’était possible que s’il provenait d’un élevage connu et était né en captivité. La préfète précisait que pour éviter l’euthanasie de l’animal, il était obligatoire de le placer dans un parc de vision animalier.
La requérante a alors présenté plusieurs déclarations de détention d’un animal non domestique lesquelles ont toutes été rejetées par la préfecture, au motif que le « sanglier directement prélevé dans la nature, n’a pas d’origine licite et ne pourra jamais en disposer » et que seuls les animaux provenant d’un élevage d’origine connue peuvent prétendre à une autorisation de détention.
La propriétaire a introduit un référé suspension contre la dernière décision d’opposition du préfet.
Le Juge des référés a d’abord relevé que la condition d’urgence était satisfaite. Selon lui, cette urgence résulte du risque imminent que l’animal soit confisqué ou euthanasié, ainsi que du risque de poursuites pénales pesant sur la propriétaire.
Le Juge constate ensuite l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’opposition préfectorale.
Sur ce point et en résumé, l’ordonnance relève que le régime applicable à la détention des animaux non domestiques n’exige pas qu’ils soient nés et élevés en captivité, contrairement à ce que soutenait le préfet. Le juge ajoute que si la capture de sangliers dans la nature est en principe prohibée, le préfet dispose néanmoins de la faculté de l’autoriser.
Au final, la décision par laquelle le préfet s’est opposé à la détention du sanglier Rillette est suspendue. Le Juge ordonne également au préfet de réexaminer la demande de détention sous un délai d’un mois.
Cette ordonnance est consultable sur le site du Tribunal.
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