Le 20 septembre 2025 et à la demande de deux préfets, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que l’apposition d’un drapeau palestinien sur les façades de deux mairies exprimait « une position de nature politique, contraire au principe de neutralité, lequel s’oppose à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer de la sorte sur un bâtiment public ».

En conséquence, le tribunal ordonne à chaque commune concernée « de procéder au retrait de ce drapeau dès la notification de la présente ordonnance ».

Ces ordonnances s’inscrivent dans la tendance jurisprudentielle actuelle selon laquelle l’apposition de drapeaux sur le fronton d’une mairie méconnait l’obligation de neutralité des services publics.

Ainsi et le 20 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ordonnait déjà à une commune « de retirer le drapeau palestinien installé sur le parvis de son hôtel de ville sans délai » (ordonnance n°2510707).

Le 21 juin 2025, le tribunal administratif de Melun avait suspendu la décision d’un maire d’apposer un drapeau palestinien (ordonnance n°2508546).

Le 25 juin, le juge des référés de Nice enjoignait au maire de retirer les drapeaux israéliens hissés sur le fronton de la mairie (ordonnances n°2503174 et 2503369).

Le 26 juin, le juge des référés de Besançon suspendait la décision d’installer un drapeau palestinien sur le fronton d’une mairie (ordonnance n°2501261).

En revanche et le 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles avait jugé que l’apposition d’un drapeau ukrainien sur la façade d’une mairie ne méconnaissait pas l’obligation de neutralité des services publics (jugement n°2208477).

Selon ce jugement, le maire avait exprimé « symboliquement sa solidarité envers une nation victime d’une agression militaire », cette initiative étant « partagée par de nombreuses autres communes françaises » et encouragée par le ministre des relations avec les collectivités territoriales alors en poste. Le tribunal en déduisait que la décision en cause « ne saurait donc être regardée comme symbolisant la revendication des opinions politiques » du maire. La décision d’apposer ce drapeau avait néanmoins été annulée pour un vice d’incompétence, dès lors qu’elle relevait de la compétence du conseil municipal (et non du maire).

Ces jurisprudences récentes illustrent que l’application du principe de neutralité des services publics est une limite mouvante, susceptible d’aboutir à des solutions opposées.

Les deux ordonnances du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 septembre sont consultables sur le site du tribunal :

https://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions