Dans une ordonnance n°2418942 en date du 22 janvier 2025, la Juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu une délibération par laquelle un conseil municipal a approuvé la cession, à un prix inférieur à sa valeur, d’un immeuble à une association en vue d’y construire un édifice religieux.

Plus précisément, la délibération du conseil municipal avait approuvé une cession de locaux communaux à une association au prix de 3.412.934,69 euros, afin que cette association puisse ultérieurement y construire un édifice religieux.

Le prix avait été déterminé en tenant compte de l’évaluation du service des domaines (3.630.000 euros au minimum) de laquelle la commune avait retranché une somme de 214.065,31 euros correspondant aux frais de désamiantage.

Cette délibération a été déférée au Tribunal administratif par le préfet au titre du contrôle de légalité dans le cadre d’un « déféré suspension » régi par l’article L.554-1 du Code de justice administrative. Cette procédure réservée au préfet permet d’obtenir la suspension d’un acte administratif sous la seule condition de démontrer l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.

Dans son ordonnance, la Juge des référés rappelle d’abord les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat, lesquelles prévoient que les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes ».

La Juge précise ensuite que l’évaluation du prix de vente d’un montant de 3.630.000 euros minimum par le service des domaines doit « être regardée comme ayant été fixée en tenant compte de tous les éléments requis à la restructuration du bien concerné », y compris les travaux de désamiantage.

La Juge des référés en conclut qu’en fixant le prix de cession à la somme de 3.412.934,69 euros, en raison des coûts de désamiantage, la commune a sous-estimé le prix de cession du bien avant travaux.

Dans ces conditions et selon l’ordonnance, le moyen tiré de ce qu’une telle vente correspond à une aide accordée en vue de l’acquisition d’un bien immobilier destiné à l’exercice du culte en méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 doit être regardé comme faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération.

En conséquence, l’ordonnance suspend l’exécution de cette délibération.

L’ordonnance est consultable sur le site internet du Tribunal :

https://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/mosquee-de-nanterre-le-tribunal-intervient-en-refere