Un maire a décidé d’apposer le drapeau ukrainien à côté du drapeau français sur la façade de l’hôtel de ville afin d’exprimer symboliquement sa solidarité envers une nation victime d’une agression militaire.

Un habitant de la commune a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Versailles.

Le requérant faisait notamment valoir que la décision d’apposer le drapeau ukrainien portait atteinte au principe de neutralité des édifices publics et qu’elle interférait directement dans le champ d’une action diplomatique que seul l’Etat peut mener.

Le Tribunal a jugé que cette initiative du maire, « partagée par de nombreuses autres communes françaises » et encouragée par le ministre des relations avec les collectivités territoriales alors en poste, « ne saurait donc être regardée comme symbolisant la revendication des opinions politiques » du maire.

Le jugement précise que l’initiative du maire « ne constitue pas plus une ingérence caractérisée et illégitime dans une affaire relevant de la politique internationale de la France qu’il appartient seul à l’Etat de conduire dès lors qu’elle reste dans l’ordre du symbolique et s’inscrit dans le contexte national de soutien diplomatique, humanitaire et matériel offert à l’Ukraine par l’Etat français ».

En revanche et dans cette affaire, le Tribunal avait soulevé d’office le moyen selon lequel le maire n’avait pas compétence pour prendre la décision contestée.

Sur ce point, dans son jugement et sur le fondement des articles L.2121-29 et L.2122-21 du CGCT relatifs à la répartition des compétences entre le maire et le conseil municipal, le Tribunal considère que c’est au conseil municipal qu’il appartient de délibérer sur l’apposition du drapeau ukrainien sur la façade de l’hôtel de ville.

En conséquence, le Tribunal juge que la décision du maire est entachée d’incompétence et l’annule pour ce motif.

Le jugement enjoint par ailleurs à la commune de retirer le drapeau ukrainien dans un délai de trois mois afin de permettre au conseil municipal, s’il s’y croit fondé, de prendre une délibération ou une délégation autorisant son maire à procéder à l’apposition de ce drapeau.

Ce jugement n°2208477 du 20 décembre 2024 est consultable sur le site du Tribunal :

https://versailles.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/une-mairie-peut-mettre-un-drapeau-ukrainien-sur-sa-facade-aux-cotes-des-drapeaux-francais-et-europeen