L’article L.124-10 du CGFP prévoit que la HATVP doit notamment émettre un avis :

  • Sur le projet d'activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions ;
  • En cas de réintégration d'un fonctionnaire ou de recrutement d'un agent contractuel pour certains postes précis lorsque ces personnes ont exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative.

Pour sa part, l’article L.124-20 3° du même code dispose que lorsque la HATVP a émis un avis de compatibilité avec réserves ou d'incompatibilité et que cet avis n’est pas respecté, l'administration ne peut pas recruter l'agent contractuel concerné pendant une période de 3 ans suivant la date de notification de l'avis.

Le dernier alinéa de l’article L.124-20 précise que cette interdiction de recrutement s’applique même en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique

Un requérant avait initialement contesté devant le Conseil d’Etat deux délibérations de la HATVP et soulevait à cette occasion une QPC à l’encontre de l’article L.124-20 3° du CGFP.

Le Conseil d’Etat acceptait de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel dans une décision n°494061 du 25 octobre 2024.

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n°2024-1120 le 24 janvier 2025.

Il juge que l’interdiction de recrutement prévue par l’article L.124-20 3° du CGFP en cas de manquement de l’agent à un avis de la HATVP constitue une sanction ayant le caractère d’une punition.

Le Conseil constitutionnel ajoute que cette sanction s’applique automatiquement, sans que l’administration ne la prononce en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce

Il en conclut que cet article méconnaît le principe constitutionnel d’individualisation des peines et le déclare donc contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel aménage néanmoins dans le temps les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité.

Il reporte ainsi au 31 janvier 2026 la date d’abrogation de l’article L.124-20 3° du CGFP, tout en précisant que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de cet article, l’administration peut écarter la sanction prévue par ces dispositions ou en moduler la durée pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce.

La déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20241120QPC.htm