Cadre de protection

Les directives européennes « habitats » (92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, articles 2 et 12et « oiseaux »(2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, article 2) imposent aux États membres, via un système de protection stricte, un objectif de maintien ou, à défaut, de rétablissement, dans un état de conservation favorable des espèces et habitats.

 

La directive « oiseaux » proscrit toutes mesures de compensation pour des espèces en danger critique d’extinction et à une autorisation de destruction d’espèce protégée. 

 

En droit français, le I. de l’article L.411-1 du Code de l’environnement interdit la destruction des espèces et/ou de leurs habitats lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel en justifient la conservation :  

 

« I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;

4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;

5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. »

 

Les espèces concernées figurent dans des arrêtés ministériels, comme ceux du 29 octobre 2009 pour les oiseaux ou du 23 avril 2007 pour les mammifères terrestres.

 

 

Conditions pour l'obtention de la dérogation "espèces protégées"

 

Une « dérogation espèces protégées », permet aux porteurs d’un projet d’aménagement d’obtenir une autorisation préfectorale, incluse au sein de l’autorisation environnementale unique, pour déroger à l’interdiction précitée lorsque les conditions cumulatives prévues au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’environnement sont réunies, à savoir : 

 

  • Une raison impérative d’intérêt public majeur ;
  • L’absence d’une autre solution alternative satisfaisante ;
  • Le maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable.

 

Il convient donc de distinguer des étapes distinctes(CE, 9 décembre 2022, n° 463563) :

 

  • Les conditions cumulatives de déclenchement de l’obligation de l’autorisation de dérogation « espèces protégées » (obligation de demande), c’est-à-dire les circonstances dans lesquelles joue une obligation de dépôt d’une demande de DEP pour le porteur de projet sur le fondement de l’article L.411-1 (la présence d’une espèce protégée, le risque d’atteinte à l’état de conservation de celle-ci suffisamment caractérisé compte tenu des mesures d’évitement et de réduction proposées) ;

 

  • Les conditions, également cumulatives, de délivrance de la dérogation espèces protégées sur le fondement de l’article L.411-2 (motifs énumérés au sein de la disposition et notamment la raison impérative d’intérêt public majeur, absence de solution alternative, maintien des populations dans un état de conservation favorable).

 

Lorsque celle-ci est nécessaire, la démonstration des conditions cumulatives de la DEP, et particulièrement de la raison impérative d’intérêt public majeure, est à la charge du porteur de projet.

 

Les conditions sont appréciées au cas par cas.

 

 

Sanctions

 

En tout état de cause, il est à noter que la destruction de l’habitat d’une espèce animale non domestique protégée, constitue un délit passible des peines principales suivantes (article L.415-3 du Code de l'environnement) : 

 

- de 3 ans d’emprisonnement ; 

- de 150.000 euros d’amende.