Les dispositions concernant les chiens de catégorie sont prévues aux articles L.211-12 à L.211-16 du Code rural et de la pêche maritime.

 

À ce titre, l’article L.211-12 soumet à certaines obligations des articles les chiens de première catégorie (chiens d‘attaque) et ceux de deuxième catégorie (chiens de garde et de défense).

 

Dans ce cas, et pour être légalement détenu, le propriétaire ou détenteur du chien doit, sous la responsabilité du maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside, satisfaire à différentes conditions cumulatives.

 

En effet, ces chiens ne peuvent être détenus que par des personnes :

 

  • Majeures ;

 

  • Qui ne font pas l’objet d’une tutelle ; 

 

  • N’ont pas été condamnées pour un crime ou une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour un délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire ; 

 

  • Pour lesquelles la propriété ou garde d’un chien n’a pas déjà été retirée en raison de sa catégorisation, par le maire, comme chien dangereux et errant.

 

De plus, le propriétaire du chien ou son détenteur doit être titulaire d’une attestation d’aptitude, délivrée après formation portant sur l’éducation, le comportement canins et la prévention des accidents.

 

Enfin, la personne doit produire différentes pièces justificatives pour obtenir son permis de détention (article L.211-14 du Code rural et de la pêche maritime), à savoir des pièces justifiant

 

  • L’identification du chien ;
  • Sa vaccination antirabique ; 
  • Une assurance responsabilité civile, pour les éventuels dommages causés aux tiers ;
  • La stérilisation de l’animal (si chien de première catégorie) ; 
  • L’évaluation comportementale et vétérinaire. 

 

Ces pièces sont obligatoires sous peine de refus de délivrance du permis et, par suite, après mise en demeure pour régularisation dans le délai de 30 jours par le propriétaire, au placement de l’animal dans un lieu de dépôt adapté à son accueil ou sa garde, voire à son euthanasie.

 

Par ailleurs, (article L.211-15 du Code rural et de la pêche maritime), lorsque le chien est de première catégorie, il ne peut être légalement acquis ou vendu, sauf, auprès d’une association ou d’un refuge animalier lorsque : 

 

  • Il s’agit d’un chien saisi et retiré à son propriétaire dans le cadre d’une procédure judiciaire et placé (al 2 de l’article 99-1 du Code de procédure pénale) ;

 

  • Il s’agit d’un chien placé par le maire dans un lieu de dépôt.

 

À défaut, le détenteur/acquéreur commet une infraction pénale punie, à titre de peine principale, jusqu’à six mois d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende (article L.215-2 du Code rural et de la pêche maritime).