Une corrida traditionnelle s’organise autour de trois tercios, ces derniers se déroulant comme suit : 

 

  • Lors du premier tercio des picadors à cheval utilisent une pique d’environs 2,6 m de long terminée par une pointe en acier) qui cisaille les muscles du cou et le ligament de la nuque pour empêcher le taureau de relever la tête. Il y a, a minima, deux piques.

 

  • Lors du deuxième tercio six banderilles (bâtons de 70-80cm de long avec un harpon en acier de 4 cm), sont plantées dans le garrot de l’animal piqué, pour aggraver ses blessures et provoquer des saignements.

 

  • Enfin, lors du troisième tercio, après la faena de muleta (le travail de leurre du matador avec la cape rouge), se tient la mise à mort avec estocade lors de laquelle une épée transperce le taureau jusqu’à la cage thoracique. Ensuite, si la mort n’est pas immédiate, une puntilla est plantée entre le crâne et la colonne vertébrale pour achever l’animal en détruisant le cervelet et la moelle épinière.

 

Les dispositions de l’article 521-1 du Code pénal répriment le délit de sévices graves et d’actes de cruauté envers les animaux domestiques, apprivoisés, tenus en captivité, sous peine de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. 

Les taureaux de combat sont visés par ces dispositions.

Cette peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende lorsque les faits entrainent la mort de l’animal et la commission du délit devant des mineurs constitue une circonstance aggravante.

Cette peine s’applique donc aux spectacles de corrida avec mise à mort du taureau (« l’estocade », à l’issue du troisième tercio).

En dépit de cette interdiction de principe dans sur tout le territoire français, le Code pénal prévoit, toujours dans son article 521-1, une exception à l’infraction pénale pour les courses de taureaux qui font l’objet d’une tradition locale ininterrompue.

Dès lors, la corrida est un délit, sauf là où la loi l’autorise, c’est-à-dire dans les territoires dans lesquels peut être caractérisée une « tradition locale ininterrompue » et dans lesquels les organisateurs de corridas bénéficient d’une immunité pénale.

À ce titre, la jurisprudence considère, de manière large, pour autoriser la corrida :

  • tout d’abord, que la tradition, taurine, se caractérise par « l’intérêt que lui porte un nombre suffisant de personnes » (Cass, 1ère civ, 7 février 2006, n°03-12.804) ;
  • ensuite, que le caractère local s’apprécie eu égard à un « ensemble démographique » déterminé, qui correspond en majorité à une échelle départementale, voire régionale.  Ainsi, il « ne saurait être contesté que dans le midi de la France entre le pays d’Arles et le pays basque, entre garrigue et Méditerranée, entre Pyrénées et Garonne, en Provence, Languedoc, Catalogne, Gascogne, Landes et Pays Basque existe une forte tradition taurine qui se manifeste par l’organisation de spectacles complets de corridas de manière régulière dans les grandes places bénéficiant de structures adaptées permanentes et de manière plus épisodique dans les petites places à l’occasion notamment de fêtes locales ou votives » (CA de Toulouse, 3 avril 2000, n°1999/03392).
  • enfin, en ce qui concerne le caractère ininterrompu, que l’interruption de la tradition ne peut résulter ni de faits isolés plus ou moins intermittents, ni d’un fait matériel ou accidentel.

À l’inverse, à la différence du juge pénal (qui se prononce sur des infractions pour condamner ou relaxer un prévenu), le juge administratif (qui se prononce la légalité d’un acte administratif) a pu être confronté à une délibération municipale, dans l’Hérault, autorisant la tenue d’une novillada (une forme de corrida, avec mise à mort, mais avec de jeunes taureaux).

Ce dernier a a pu considérer, alors même que les 1.700 billets avaient déjà été vendus des mois avant la tenue du “spectacle“, qu’«il est constant qu’aucun spectacle taurin ne s’est tenu sur le territoire de la commune de Pérols depuis 2003, soit 20 ans. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commune de Pérols doit être regardée, compte tenu notamment de son inclusion dans la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, de son schéma de cohérence territoriale qui la classe dans le bassin de vie de Montpellier et de l’attractivité de l’aire montpelliéraine, comme se rattachant à l’ensemble démographique de Montpellier. Dès lors, compte tenu de l’absence de toute tradition locale ininterrompue, le conseil municipal de Pérols ne pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article 521-1 du code pénal, autoriser, par sa délibération n° 2023-04-11-5, la tenue le 15 juillet 2023 d’un spectacle taurin dans les arènes municipales » (TA de Montpellier, 16 mai 2023, ord. n°2301271 et 2302216, Association comité radicalement anti-corrida et autres).

Dès lors, le juge administratif a analysé concrètement la notion de tradition locale ininterrompue : ce fut, dans ce cas, un ensemble démographique plus précis, à savoir l’aire métropolitaine caractérisée par l’adhésion à l’établissement public de coopération intercommunale, appuyée par les documents d’urbanisme locaux, en l’espèce le schéma de cohérence territoriale (SCoT), et ce alors même que la ville concernée est située à 20 kilomètres d’autres villes où se déroulent des corridas.