Mieux vaut prévenir que guérir

Il était une fois une commune, Saint-Germain-en-Laye, qui s'opposa à une déclaration préalable déposée par Bouygues Télécom pour installer un pylône relais de radiotéléphonie mobile.

L'unique motif : la méconnaissance de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, autrement dit, le motif classique : atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'évidence : la société lésée contesta le refus et sollicita la suspension de cette décision. Elle obtint gain de cause (urgence et doute sérieux quant à la légalité).

Pourvoi en cassation : Face à l'évidence, la commune sollicita une substitution de motifs, arguant que le dossier aurait dû relever du régime du permis de construire, non de celui de la déclaration préalable.

Plaît-il : le mécanisme de la substitution de motifs permet à l’administration, en cours d'instance, de demander au juge administratif de substituer à un motif initial un nouveau motif de droit ou de fait justifiant sa décision.

Solution : "Il ne ressort toutefois pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision attaquée."

Moralité : le juge des référés est aussi le juge de l'évidence vis-à-vis des nouveaux motifs invoqués par l'administration.

Conclusion : une bonne décision administrative est une décision exhaustive et motivée.

Collectivités : le cabinet est à votre disposition pour conforter vos projets de décisions.

Administrés : le cabinet vous accompagne pour contester toute décision litigieuse.

Référence : Conseil d'État, 2ème chambre, 28 décembre 2023, Commune de Saint-Germain-en-Laye, n°473827, Inédit