Aux termes de l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme, seules les servitudes d’utilité publique (SUP) annexées au plan local d’urbanisme (PLU) ou publiées sur le portail national de l’urbanisme (PNU) peuvent, à l’expiration d’un délai d’un an, être opposées aux demandes d’autorisation d’urbanisme.
Le Conseil d’État précise qu’une SUP doit être regardée comme publiée au sens de ces dispositions dès lors que figurent sur le portail son existence, son périmètre et son contenu. À défaut de reproduction intégrale, des indications suffisantes permettant d’accéder à ce contenu et d’en prendre connaissance peuvent également suffire.
En l’espèce, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Ménerbes, devenue site patrimonial remarquable à compter du 2 juillet 2019, était bien mentionnée sur le portail national avec son périmètre et les informations nécessaires pour en consulter le contenu, disponible sur le site de la commune.
La Haute juridiction en conclut que cette servitude devait être regardée comme régulièrement publiée sur le PNU et, partant, comme pleinement opposable aux autorisations d’urbanisme.
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