Les articles L 115-4 et L 115-5 du Code de l’Urbanisme, imposent, à peine de nullité de la vente, que la mention du descriptif du terrain résultant d’un bornage, soit inscrite dans la promesse de vente et dans l’acte de vente, d’un lot de lotissement.

            La Cour d’Appel de Toulouse a refusé de prononcer la nullité d’un acte de vente d’un lot d’un lotissement, pour non-respect des dispositions des articles susvisés, motif pris qu’un relevé de piquetage pouvait légalement valoir plan de bornage.

            La Cour de Cassation a approuvé cette décision, car, écrit-elle, la Cour d’Appel a constaté, que l’acte authentique de vente comportait une mention « bornage » précisant que, conformément à l’article L 111-5-3 du Code de l’Urbanisme, que le descriptif du terrain résultait d’un relevé de piquetage, annexé à l’acte de vente (3ème Civ. 30 juin 2016 n° 15-20-623).