M. [B] a été victime, au guidon de sa motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [L] et assuré par la société Protec BTP (l'assureur).Elle a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices.
La Cour d’Appel d’Aix en Provence a retenu que qu'en l'espèce, le "procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises" rédigé par l'un des agents de police judiciaire qui s’était rendu sur les lieux de l'accident indique que l'accident a eu lieu à 16h00 et que les agents sont arrivés à 16h20. ;que le procès-verbal indique que "pour une raison indéterminée, il semble que la moto soit venue percuter la voiture".
M. [B] s’est pourvu en cassation en en soutenant que "les constatations de police [font] foi jusqu'à preuve du contraire", alors qu’il est constant que les agents n'étaient pas présents au moment de l'accident et n'avaient donc pas pu personnellement voir M. [B] franchir la ligne médiane, la cour d'appel a violé les articles 537 du code de procédure pénale, et 1353 du code civil,
La Cour de Cassation , au visa de l'article 537 du code de procédure pénale , affirme que l'agent de police judiciaire n'ayant pas été présent lors de l'accident, le procès-verbal qu'il avait rédigé ne faisait pas foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; qu’en l’espèce la Cour d’Appel n’a pas caractérisé une faute de M. [B] ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Par ailleurs l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 , dispose que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. (Cass.Civ.II.19 juin 2025. N° 23-22.911, B .JurisData N° 2025-009420 )
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