Un plaideur contestait l’Ordonnance du Conseiller de la mise en état, qui avait prononcé la caducité de l’appel, au motif que l’appelant doit signifier ses conclusions dans le délai d’un mois de l’avis du Conseiller de la mise en état, d’avoir à signifier.

   La Cour de Cassation lui a répliqué, que l’appelant, par application des articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile, doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, signifier ses conclusions à l’intimé, qui n’a pas constitué avocat, dans les délais prévus aux articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile ; que la date de l’avis à signifier du Conseiller de la mise en état, est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel les conclusions d’appel doivent être signifiées (Cass. 2ème Civ. 23 juin 2016 n° 14.28-001).